LE REFUS D’OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE - SAADEDDINE Ayoub


 LE REFUS D’OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE

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 LE REFUS D’OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE


LE REFUS D’OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE

Réalisé par: SAADEDDINE Ayoub
Etudiant diplômé Master Droit des Contentieux
Chercheur en matière bancaire et finance participative
 


Avant de procéder à l’analyse qui va être consacrée au compte bancaire il est primordial de situer ce compte dit bancaire dans un cadre légal.
C’est ainsi que les comptes bancaires s’inscrivent dans une catégorie mixte constituée d’un mélange entre des règlementations fixes tirées des textes juridiques, on parle ici des contrats nommés, et des règlementations qui trouvent leur fondement dans la pratique bancaire des établissements bancaires, il s’agit des contrats innomés.
Donc le droit des contrats bancaires est principalement régi par le code de commerce dans ses articles 487 et suivants (titre 7), le DOC (qui reste le droit commun en la matière) ainsi que la convention entre la banque et son client. Ces contrats comprennent plusieurs types de catégories mais il s’agit en général, d’un contrat d’adhésion type c'est-à-dire préétabli par la banque (un contrat dont les termes sont imposés par la banque à sa clientèle. Les clauses sont fixées et aucune discussion n'est possible mais confèrent aux cocontractants la possibilité d'adhérer ou non à ce contrat, c'est-à-dire qu'ils peuvent ou non accepter les termes du contrat tels quels ou bien ne pas les accepter du tout).
Ces contrats bancaires varient selon la nature de la relation entretenue par la banque et ses clients et leurs objets. C’est ainsi qu’on parle de contrats de crédits, contrats de garantie. Si le code de commerce contient de nombreuses règles régissant le contrat bancaire en revanche, les contrats de crédit demeurent essentiellement régies par la volonté des parties (article 230 du DOC). En effet, le code de commerce consacre son titre 7 aux contrats bancaires (487 et suivants). Ainsi se trouve réglementés de nombreux contrats bancaires et particulièrement les comptes bancaires avec leurs différentes formes et typologies.
     Alors que c’est en partant de la nécessité primordiale et quotidienne compte tenu de l’automatisation d’un grand nombre d’opérations qu’impose ces temps-ci d’avoir un compte bancaire, que l’on peut définir celui-ci comme étant un engagement pris par la banque de procurer un certain nombre d’avantages.
     C’est ainsi que l’analyse des articles 487 et suivants du code de commerce peut nous amener à adopter une définition juridique de la notion du compte bancaire et qui est comme suit :
 « le compte est un instrument de règlement des dettes qui pourraient naître entre la banque et son client et de garantie par l'effet de la compensation qui se produit entre les articles de crédit et articles de débit, seul le solde étant exigible ».
Autrement dit c’est un cadre juridique de réception des avoirs du client et de la domiciliation de ses flux. En gros Le compte bancaire est un document comptable retraçant les opérations effectuées par le client auprès de sa banque.
Il se présente matériellement comme un tableau des crédits et des dettes réciproques. Il est également une convention ayant pour objet le règlement des créances et dettes réciproques des parties et un instrument de service bancaire dont la portée est déterminée selon la nature et le type du compte.
En général c’est à la fois un document comptable et une convention entre la banque et son client soumise au régime général des contrats.
 En tant que document comptable, il s’inscrit dans une dimension de chiffre dans laquelle le client va entretenir des opérations de crédit et de débit avec sa banque.
Mais en tant que convention contractuelle, le compte bancaire doit respecter les 4 conditions exigées par l’article 2 du dahir des obligations et des contrats (DOC) :
  • La capacité : ici il est question de traiter de la problématique de l’éligibilité des incapables aux comptes bancaires. La jurisprudence n’a considéré que seule la représentation légale pour octroyer et garantir cette éligibilité. C’est après qu’on a pu constater que les mineurs anticipés par le juge peuvent ouvrir leurs comptes.
  • La déclaration valable de volonté qui sera en quelque sorte limitée vu le caractère d’adhésion du contrat bancaire.
  • L’objet qui est l’ouverture du compte bancaire.
  • La cause qui peut être sous forme de causes professionnelles ou sociales …


Plusieurs classifications s’imposent selon qu’il s’agit d’une typologie purement légale traitée directement par la loi bancaire ou par le code de commerce, ou bien d’une typologie issue de la pratique bancaire qui a su développer ces dispositions dites légales pour les adapter aux besoins de leurs clientèles tout en restant dans le champ d’application de la loi bancaire et du code de commerce.
C’est ainsi que l’on peut classifier ces comptes bancaires en ces catégories :
A noter que le compte bancaire à vue peut prendre plusieurs dénominations et parmi elles le compte courant. Cette dénomination est utilisée que pour comparer le compte bancaire à vue avec le compte bancaire  de dépôt.

L’article 487 du code de commerce précise que le compte en banque est soit une relation à vue régie par une règlementation composée de règles juridiques et d’une liberté contractuelle des parties, soit une relation à terme liée à une notion de temps stipulée et négociée au départ. Cette ouverture de relations bancaires est conditionnée par un certains nombres de conditions mises à la charge de la banque avant l’ouverture d’un compte et qui sont communes à tous les comptes quelle que soit sa nature.
Ces règles communes à tous les comptes consistent en un certain nombre de vérifications que doit accomplir la banque à travers son banquier avant l’ouverture d’un compte.
C’est ainsi que la banque à l’obligation d’enregistrement des documents présentés par le client et notamment leurs caractéristiques et leurs références[2]. Pour les personnes physiques, la vérification concerne, le domicile, l’identité du client, le numéro de la carte d’identité nationale pour les marocains et la carte d’immatriculation pour les étrangers.
Pour les personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la personne ou des personnes physiques habilités à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro de l’inscription à l’impôt sur les sociétés ou registre de commerce ou l’impôt des patentes ou toute autre information pouvant donner une vision sur la personne morale voulant ouvrir un compte auprès de la banque.

§  L’obligation d’envoi d’un relevé de compte:
Un relevé de compte doit être envoyé par la banque au moins tous les trois mois à ses clients. Le relevé de compte doit être tenu sans ratures ni altérations ni surcharges. Le relevé de compte peut être contesté dans les 30 jours de sa réception.
     Enfin, l’article 156 de la loi bancaire précise qu’en matière judiciaire, les relevés de comptes établies par les établissements de crédits selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de BANK AL MAGHRIB sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients dans les contentieux les opposants jusqu’à preuve du contraire.
     Il faut cependant signaler les dispositions de l’article 151 de la loi bancaire qui précise que toute ouverture d’un compte à vue ou çà terme ou d’un compte de titres doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Cette convention dont copie est remise au client doit notamment précisée les conditions de fonctionnement et de clôture dudit compte.

§  Le compte à vue : Droit fondamental dont les règles de fonctionnement sont régies par le code de commerce :
Au regard de l’article 493 du code de commerce, le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties.
S’agissant du contenu du compte à vue, deux règles sont généralement observées à cet égard, ainsi l’article 494 nous précise que sont exclues de ce compte les créances garanties par des suretés conventionnelles ou légales et les créances qui ne résultent pas des rapports d’affaires habituels, sauf stipulation contraire entre la banque et son client.
S’agissant du calcul des intérêts dans le cadre du compte à vue, l’article 497 du code de commerce pose la règle de la capitalisation trimestrielle de la créance d’intérêts. Ainsi, la créance d’intérêts de la banque arrêtée tous les trimestres et reportée au débit du compte. Elle contribue éventuellement, à la formation d’un solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêts. C’est ce qu’on appelle l’anatocisme c'est-à-dire la capitalisation des intérêts.
Relativement aux intérêts, il est à éclaircir les dispositions de l’article 496 du code de commerce qui, d’après lesquelles, le relevé de compte doit préciser de façon apparente les taux d’intérêts et le taux des commissions, leurs montants et leurs modes de calcul. Lorsque vous inscrivez une créance en compte à vue, elle est réputée payée et ne peut nullement faire l’objet d’un paiement distinct, d’une compensation, d’une poursuite[3] ainsi, le client et ses créanciers ont la libre disposition du solde du compte. En effet, il peut disposer de toute liberté du solde provisoire de son compte et ses clients ont toute latitude pour le saisir judiciairement. Aussi, l’inscription d’une créance en compte à la remise d’un effet de commerce (Traite, chèque ou même le paiement par carte) n’est effective que sous réserve de son encaissement.
     Enfin, pour ce qui est de la clôture du compte à vue, il faut d’abord, cette clôture peut être décidée par la banque ou par le client. Pour ce qui est du client, l’article 503 du code de commerce précise que le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties sans préavis lorsque l’initiative de la rupture a été prise par le client mais sous réserves du préavis lorsque la banque a pris l’initiative de la rupture.
Le compte peut également être clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation du client. Dans son préavis de clôture, la banque doit observer un délai légal ou contractuel qui ne peut être inférieure à 60 jours[4]. Dès lors, après la clôture s’ouvre une période de liquidation du compte à vue. Cette période est régie par l’article 504 du code de commerce qui précise que la clôture du compte ouvre une période de liquidation à l’issue de laquelle s’établie n solde définitif. L’article 505 du même code ajoute que pendant cette période, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées sur le compte.

§  Compte  à terme : règlementation spécifique :
Pour ce qui est des règles régissant le compte à terme (articles 506 à 508) et comme son nom l’indique c’est un compte dont le terme est fixé d’avance entre la banque et son client. Contrairement au compte à vue qui est défini par le code de commerce, il n’y a pas de définition du compte à terme. En tout cas, les règles de fonctionnement de ce compte sont précisées aux articles 506 à 508 du code qui précise qu’il ne peut être relevé que sous deux conditions : la demande expresse du client et l’accord de la banque.
S’agissant du calcul des intérêts, l’article 507 stipule que les intérêts en faveur du client ne sont versés qu’à l’échéance. Pour ce qui est de la résiliation de ce compte, elle ne peut intervenir à son tour, qu’à l’échéance prévue entre la banque et le client.


[1] Cours de droit bancaire, Docteur BENSGHIR, Faculté des sciences juridiques économiques et social HASSAN 2, CASABLANCA.
[2] Alinéas 2 et 3 de l’article 488 du code de commerce.
[3] Article 498 du code de commerce.
[4] Article 525 du code de commerce.

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